Mes interventions au Conseil national

07.12.2009

Adapter la lex Koller aux nouvelles formes de placements collectifs de capitaux

09.4069 - Motion

Déposé par Hugues Hiltpold
Date du dépôt 7 décembre 2009
Numéro de dépôt 09.4069
Instrument parlementaire Motion
Déposé au Département de justice et police (DFJP)
Etat des délibérations Non encore traité
Lien sur le site du Parlement Curia Vista - Objets parlementaires

Le texte que j'ai déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) pour permettre à des personnes à l'étranger de participer à des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), des sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) et des sociétés en commandite de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).

La modification peut porter soit sur l'article 4 LFAIE (acquisition d'immeubles), soit sur l'article 8 LFAIE (motifs généraux d'autorisation).

Développement

La loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) n'a pas été mise à jour lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Il en résulte que les nouvelles formes de placements collectifs prévues en Suisse ne sont pas ouvertes aux personnes à l'étranger, dans la mesure où la participation à de telles sociétés constitue une acquisition d'immeuble au sens de la LFAIE et où la LFAIE ne prévoit pas de motif d'autorisation à cet effet.

Or rien ne justifie de traiter ces sociétés différemment des fonds de placement immobilier. S'agissant par exemple de la société en commandite de placements collectifs, sa structure empêche les investisseurs commanditaires de participer aux décisions relatives aux placements ou à la gestion.

Les commanditaires n'ont, de par la loi, aucune influence sur la politique de placement ou la gestion de la société. Par ailleurs, ils peuvent en tout temps céder leurs parts entre eux ou auprès d'un nouvel investisseur indépendamment de la propriété des immeubles, laquelle reste à la société en commandite, qui est inscrite en tant que propriétaire au Registre foncier.

La société en commandite de placements collectifs a par ailleurs une durée de vie limitée et les commanditaires n'ont aucun droit direct sur les immeubles.

En outre, les sociétés en commandite de placements collectifs ne peuvent, dans le domaine immobilier, être actives que dans les "projets immobiliers et de construction". Cette activité de développement impose une revente au plus tard lorsque la construction du bien-fonds acquis est terminée. Ainsi, une "emprise étrangère sur le sol suisse" (au sens de l'article 1 LFAIE) est exclue.

La réponse

Date de la réponse 17.02.2010
Auteur de la réponse Conseil fédéral
 

Par cette modification législative, l'auteur de la motion souhaite dispenser du régime de l'autorisation de la LFAIE l'acquisition par des personnes à l'étranger de parts d'une SICAV, d'une SICAF et d'une société en commandite de placements collectifs dont les actifs sont principalement composés d'immeubles d'habitation.

Selon le droit actuel, l'acquisition de parts d'un fonds de placement n'est pas assujettie au régime de l'autorisation lorsque ces parts font l'objet d'un marché régulier, et cela même si le fonds de placement est actif principalement dans le commerce des immeubles d'habitation (art. 4 al. 1 let. c LFAIE); il en va de même de l'acquisition de parts d'une SICAV si celles-ci sont cotées auprès d'une bourse suisse (art. 4 al. 1 let. e LFAIE). En toute logique, il conviendrait donc en principe de traiter de la même manière les trois nouvelles sociétés que la loi sur les placements collectifs de capitaux a créées, en ce qui concerne la participation de personnes à l'étranger dans ces sociétés.

En juin 2008, le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral le projet d'abrogation de la LFAIE, dite Lex Koller, pour nouvel examen. L'objectif du Conseil fédéral demeure cependant d'abroger la LFAIE. Mais il ne soumettra un projet modifié au Parlement que lorsque ce dernier aura adopté le projet relatif au mesures d'accompagnement liées à l'abrogation de la LFAIE. En tant que second conseil délibérant, le Conseil des Etats pourra se prononcer sur celles-ci probablement lors de la session de printemps 2010.

En adoptant la modification législative demandée, on ne ferait que créer une oeuvre inachevée dans la mesure où l'on n'assouplirait qu'une des restrictions prévues dans la LFAIE. Il est donc à craindre que cela ne repousse une fois de plus le moment de régler le problème dans sa globalité, par l'abrogation de la LFAIE, ce qui constitue en fait l'objectif fondamental du Conseil fédéral.

Ces raisons sont plus importantes que celles qui plaident en faveur d'une égalité de traitement entre les trois nouvelles sociétés prévues par la LPCC d'une part et le fonds de placement d'autre part, s'agissant de la participation de personnes à l'étranger.
Déclaration du Conseil fédéral du 17.02.2010

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.