Mes interventions au Conseil national

01.10.2010

Maintien des moyens de surveillance actuels dans le futur Code de procédure pénale suisse

10.3811 - Motion

Déposé par Hugues Hiltpold
Date du dépôt 1 octobre 2010
Numéro de dépôt 10.3811
Instrument parlementaire Motion
Déposé au Département de justice et police (DFJP)
Etat des délibérations Non encore traité
Lien sur le site du Parlement Curia Vista - Objets parlementaires

Le texte que j'ai déposé

Je prie le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet de modification de l'article 270 du Code de procédure pénale suisse (CPP).

Le projet réintroduira la possibilité existant à l'article 4 alinéa 1 de l'actuelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) d'également mettre sous surveillance l'adresse postale et le raccordement de télécommunication d'un tiers lorsque des éléments laissent présumer que le prévenu fait utiliser ces moyens de réception et de transmission. L'objectif est de maintenir la situation présente où la mise sous surveillance de victimes ou de tiers qui seraient, par hypothèse, lésés par le comportement du prévenu est autorisée.

Par ailleurs, le Conseil fédéral veillera à rétablir la cohérence du texte français avec les autres versions officielles, le libellé de l'article 270 lettre b chiffre 1 CPP étant en effet plus restrictif en français.
Développement

La version française de l'article 270 lettre b chiffre 1 CPP limite la surveillance de l'adresse postale et du raccordement de télécommunication des tiers aux seuls cas où des faits déterminés laissent présumer la réception d'envois et de communications par le prévenu. Ne sont ainsi pas couverts selon le texte français les cas où le prévenu utiliserait le raccordement d'un tiers pour transmettre des envois et des communications. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il est préférable de corriger la version française sur le modèle des autres versions officielles et du texte de l'article 4 alinéa 1 LSCPT dont l'article 270 CPP est fortement inspiré.

La réintroduction de la possibilité de mise sous surveillance de l'adresse postale et du raccordement de télécommunication d'un tiers lésé est, quant à elle, tout aussi désirable. En effet, la LSCPT permet de telles surveillances et il est évident que celles-ci peuvent s'avérer utiles dans des cas d'extorsion et de chantage ou encore de séquestration et d'enlèvement aggravé.

Diverses formulations simples et dans la lignée de l'article 4 alinéa 1 LSCPT permettraient le maintien des moyens de surveillance actuels et leur application uniforme. Il suffirait de formuler l'article 270 lettre b chiffre 1 de la manière suivante: "1. que le suspect utilise ou fait utiliser l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers".

La réponse

Date de la réponse 03.12.2010
Auteur de la réponse Conseil fédéral
 

1. L'auteur de la motion demande de modifier l'article 270 du Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP), afin d'y réintroduire la possibilité prévue à l'article 4 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) de mettre sous surveillance l'adresse postale et le raccordement de télécommunication d'un tiers lorsque des éléments laissent présumer que le prévenu fait utiliser - sans les utiliser lui-même - ces moyens de réception et de transmission.

Tout comme le motionnaire, le Conseil fédéral est de l'avis qu'il est important que la surveillance de l'adresse postale et du raccordement de télécommunication d'un tiers puisse avoir lieu dans le cas de figure précité. Il souligne toutefois qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 270 CPP pour permettre une telle surveillance. En effet, ce type de surveillance est saisi par l'article 270 lettre b chiffre 2 CPP, qui prévoit que l'adresse postale et le raccordement de télécommunication d'un tiers peuvent faire l'objet d'une surveillance si des faits déterminés laissent présumer "que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes". Sur ce point, la motion doit par conséquent être rejetée.

2. En outre, le motionnaire demande de modifier la formulation du texte en français de l'article 270 lettre b chiffre 1 CPP, dès lors que celle-ci limite la surveillance de l'adresse postale et de raccordement de télécommunication du tiers aux seuls cas où des faits déterminés laissent présumer la réception par le prévenu d'envois et de communications, sans couvrir - contrairement à ce que prévoient les formulations en allemand et en italien - également les cas où le prévenu utiliserait le raccordement d'un tiers pour la transmission d'envois et de communications. Le motionnaire propose un exemple de formulation de la disposition précitée susceptible de pallier le problème susmentionné.

Le Conseil fédéral est également de l'avis qu'il y a lieu de modifier la teneur en français de l'article 270 lettre b chiffre 1 CPP, de manière à ce qu'elle corresponde aux formulations en allemand et en italien de cette disposition. C'est la raison pour laquelle il a proposé dans l'avant-projet de révision de la LSCPT mis en consultation, le 19 mai 2010, une modification de cette disposition correspondant à ce que demande le motionnaire. La formulation de cette modification ("que le prévenu utilise l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers") a, dans le contexte de l'article 270 lettre b CPP, en substance la même teneur que celle proposée par l'intervenant (laquelle contient en outre l'expression "ou fait utiliser"), tout en ayant l'avantage par rapport à celle-ci de tenir compte de l'existence et de la teneur de l'article 270 lettre b chiffre 2 CPP (voir ci-dessus, point 1). Sur ce point également, la motion doit par conséquent être rejetée.

Déclaration du Conseil fédéral du 03.12.2010

Le Conseil fédéral propose de rejeter la Motion.