Mes interventions au Conseil national

27.09.2013

Introduire l'initiative populaire législative. Combler une lacune dans les droits populaires

13.464 - Initiative parlementaire

Déposé par Hugues Hiltpold
Date du dépôt 27 septembre 2013
Numéro de dépôt 13.464
Instrument parlementaire Initiative parlementaire
Etat des délibérations Non encore traité
Lien sur le site du Parlement Curia Vista - Objets parlementaires

 

Le texte que j'ai déposé

Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 139
...
Al. 3
Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas les principes d'unité de forme, de rang ou de matière, ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
...
Art. 139a Initiative populaire tendant à la révision d'une loi fédérale
Al. 1
80 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 12 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision d'une loi fédérale.
Al. 2
Les initiatives populaires tendant à la révision d'une loi fédérale peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
Al. 3
Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas les principes d'unité de forme, de rang ou de matière, ou le droit supérieur, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
Al. 4
Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision dans le sens de l'initiative. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.
Al. 5
Si l'Assemblée fédérale refuse une initiative populaire revêtant la forme d'un projet rédigé, elle la soumet au vote du peuple. Elle peut lui opposer un contre-projet.
Art. 140
...
Al. 2
Sont soumis au vote du peuple:
...
Let. b
les initiatives populaires conçues en termes généraux et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
Let. bbis
les initiatives populaires tendant à la révision d'une loi fédérale revêtant la forme d'un projet rédigé et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
...
Développement
En droit fédéral, l'initiative populaire (art. 138ss. Cst.), instrument de démocratie directe appréciable et de plus en plus apprécié, ne peut que tendre à modifier la Constitution fédérale. Les citoyens souhaitant formuler une proposition visant à modifier une loi fédérale sont donc contraints de s'attaquer à la seule Constitution, soit à notre Charte fondamentale, dont le rôle n'est pourtant pas d'accueillir des dispositions législatives de toutes sortes et des règles de détail. De ce fait, même si l'argument est fréquent, il est pour l'instant délicat de reprocher à certains initiants de proposer des textes inadaptés à la Constitution, puisque l'initiative constitutionnelle est le seul instrument à leur disposition.
Les effets pervers de cette lacune sont multiples: ajout de dispositions de détail dans la Constitution, longueur et complexité de la procédure (c'est seulement une fois la Constitution modifiée - le feu vert du peuple et des cantons est nécessaire - que se pose alors la question de la rédaction d'une loi d'application), difficultés de mise en oeuvre et d'interprétation, etc.
Quelques exemples récents sont édifiants: les règles sur les rémunérations "abusives" et les sanctions pénales prévues par l'"initiative Minder", les dispositions sur le renvoi des étrangers ou encore les règles sur la circulation routière n'ont pas leur place dans la Constitution, mais bien plutôt dans les lois fédérales concernées, qui existent déjà et dont il conviendrait de pouvoir proposer directement la modification ou l'abrogation pour éviter efficacement les écueils susmentionnés.
Le Conseil fédéral a reconnu dès les années 1990 que l'absence d'initiative populaire législative sur le plan fédéral constituait une lacune, et les spécialistes de droit constitutionnel préconisent son comblement (voir entre autres, très récemment, Martenet, 2013).
Or, l'initiative populaire législative existe déjà dans tous les cantons. L'instrument est apprécié, utilisé et ne soulève pas de problème pratique insurmontable. Son introduction sur le plan fédéral, dans une version simple, lisible et facilement praticable, très proche des règles en vigueur relatives à l'initiative constitutionnelle, ne semble pas non plus, a priori, devoir se heurter à un obstacle rédhibitoire. Compte tenu de l'échec du projet mort-né d'"initiative populaire générale", excessivement compliqué, il est en effet primordial de privilégier simplicité et souplesse.
Certaines adaptations seraient toutefois nécessaires, comme l'ajout de la condition de l'unité de rang, bien connue en droit cantonal (une initiative ne doit pas mélanger les rangs législatif et constitutionnel), ainsi qu'une légère diminution du nombre de signatures requises, compte tenu du caractère infraconstitutionnel et pour assurer l'attractivité du nouvel outil, accompagnée toutefois d'une réduction du délai de récolte des signatures pour raccourcir la procédure et éviter l'aboutissement d'innombrables initiatives. Par ailleurs, dans les cas où l'Assemblée fédérale accepterait une initiative législative, la votation obligatoire n'aurait pas lieu d'être. Dans ce cas, un référendum pourrait toujours être lancé, comme pour toute modification d'une loi fédérale.
En résumé, l'initiative populaire législative telle que proposée, en s'appuyant largement sur le système pratiqué pour l'initiative constitutionnelle ainsi que sur les expériences cantonales, renforcerait simplement et utilement les droits populaires.